Décret n°91-655 du 15 juillet 1991 RELATIF AUX CONDITIONS DE Art. Annexe, art. 8
Titre II : De la constatation des soins.
Dans tous les cas où la réglementation prévoit l'établissement d'une demande d'entente préalable, le praticien ou l'auxiliaire médical remplit et signe les imprimés nécessaires, prévus à la Nomenclature générale des actes professionnels ou à la Nomenclature des actes de biologie médicale. L'auxiliaire médical joint à cette demande l'ordonnance ou sa copie.